Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697179
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION | 16 COMMUNE
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Commissaire de la République du département de Seine-et-Marne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 1983 du Conseil municipal de Pontault-Combault fixant les tarifs du Centre municipal de médecine du sport applicables à compter du 1er septembre 1983 ; 2° annule ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu les arrêtés du 14 juin et du 22 octobre 1982 du ministre des finances relatifs aux prix de tous les services ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Pontault-Combault, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'arrêté du Commissaire de la République de Seine-et-Marne en date du 24 novembre 1982 n'est applicable qu' "aux prix des services publics locaux à caractère administratif, énumérés en annexe" et ne concerne que les augmentations dont peuvent être affectés les "tarifs effectivement pratiqués au 11 juin 1982" ; que l'énumération annexée ne comprend pas les tarifs des visites médicales dans un centre de médecine sportive et qu'au surplus, le service correspondant n'existait pas dans la commune de Pontault-Combault le 11 juin 1982 ; qu'ainsi, ledit arrêté n'était pas applicable aux tarifs fixés pour la première fois par le conseil municipal de cette commune les 15 octobre et 10 décembre 1982 pour ce service qui n'a commencé à fonctionner qu'en septembre 1982 ; Considérant, d'autre part, que si l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1983 limitant la hausse des prix des services locaux à caractère administratif fixés au début de l'année scolaire à 5,5 % par rapport aux prix effectivement pratiqués le 31 décembre 1982 faisait obstacle, à partir de son entrée en vigueur, à l'application du tarif fixé par la délibération du conseil municipal de Pontault-Combault du 24 juin 1983, laquelle prévoyait une hausse de 8 %, lesdites dispositions ne sauraient utilement être invoquées à l'appui d'une demande d'annulation de ladite délibération qui leur est antérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Commissaire de la République de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation de la délibération litigieuse ; Article 1er : Le recours du Commissaire de la République de Seine-et-Marne est rejeté. Article 2 La présente décision sera notifiée au Commissaire de la République de Seine-et-Marne et à la commune de Pontault-Combault et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel