Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697185
- Date
- 9 juillet 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 31 janvier 1983 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que la seule circonstance que M. X..., de nationalité libanaise, qui a demandé sa naturalisation en 1982, achevait alors ses études supérieures en France ne permettait pas de le regarder à la date de la décision attaquée comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, alors surtout qu'il ressort notamment des pièces versées au dossier que l'essentiel des ressources de l'intéressé provenait des subsides versés par sa mère, demeurant au Liban ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était tenu de déclarer ladite demande irrecevable, comme il l'a fait par sa décision du 31 janvier 1983 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel