Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 24 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697213
- Date
- 24 octobre 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme NDEKO X..., demeurant ... 92300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 5 juin 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 12 janvier 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de refugié ; 2° renvoie l'affaire devant la commission des recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Scemama, avocat de Mme Wawina X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2°, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays...." ; Considérant qu'en estimant que l'attestation de l'ambassade de la République du Zaïre au Maroc, produite par Mme NDEKO X..., selon laquelle elle serait l'épouse de M. Wawina Y..., lui-même admis au bénéfice du statut des réfugiés, ne présentait pas, dès lors notamment que l'intéressé s'était déclaré célibataire lorsqu'il a sollicité ce bénéfice et ne s'est pas associé à la demande de la requérante, de valeur suffisamment probante, la commission des recours a apprécié, ainsi qu'il lui appartenait, les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'en l'absence de dénaturation de ces éléments, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de censurer cette appréciation ; que dès lors, Mme NDEKO X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme NDEKO X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme NDEKO X..., au ministre des affaires étrangères et à l'office françaisde protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel