Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 4 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697245
- Date
- 4 juillet 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dantos Z..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 1982, notifié le 9 septembre 1982, condamnant M. Z..., pour contravention de grande voirie sur le domaine public fluvial à la suite d'un procès-verbal dressé le 9 juin 1981, à une amende de 1 200 F et à libérer les lieux sous astreinte de 50 F par jour de retard ; - relaxe le contrevenant des fins de la poursuite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de Me Scémama, avocat de M. Dantos Z..., - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 9 juin 1981 par un agent du service de navigation de la Seine à l'encontre de M. ROTEIA X... se borne à énoncer que ce dernier "occupe sans autorisation une parcelle du domaine public fluvial faisant partie de l'ancien bras de Seine dit de l'Ile Chabanne à Issy-les-Moulineaux", ce qui est formellement contesté par l'intéressé ; que si le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports soutient que Mme Y..., à qui appartenait un hôtel situé à proximité de cet ilôt, avait autorisé M. Z... à occuper, avant leur acquisition par la ville d'Issy-les-Moulineaux, des constructions édifiées sur le domaine public fluvial, il ne fournit aucun document à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'imprécision du procès-verbal dressé à l'encontre de M. Z..., ce document n'est pas de nature à établir l'existence d'une contravention de grande voirie ; que, dès lors, M. Z... doit être relaxé des fins de la poursuite engagée contre lui ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à une amende de 1 200 F et lui a enjoint, sous astreinte, de libérer les lieux dans le délai d'un mois ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1982 est annulé. Article 2 : M. ROTEIA X... est relaxé des fins de la poursuite engagée contre lui sur le fondement du procès verbal du 9 juin 1981. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 4 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel