Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 19 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697322
- Date
- 19 novembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle40-01 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AMICALE DES RIVERAINS DE LA CARRIERE DE SAINT-GUINOUX, représentée par son président en exercice, dont le siège est aux Landes à Saint-Guinoux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 31 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 21 juillet 1981 autorisant la société des carrières de Saint-Guinoux à exploiter à ciel ouvert une carrière de gneiss au lieu-dit "Les Aumônes" à Saint-Guinoux ; 2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier et le décret du 20 décembre 1979 ; Vu le décret du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de l'Amicale des riverains de la carrière de Saint-Guinoux Ille-et-Vilaine et de la SCP Nicolay, avocat de la société des carrières de Saint-Guinoux, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en se bornant à renvoyer à ses écritures de première instance pour le développement d'un ensemble de moyens, l'association requérante ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation du service chargé de la police des eaux manque en fait ; Considérant que le contenu de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique répond aux exigences des décrets du 12 octobre 1977 et du 20 décembre 1979 en ce qui concerne tant la description de l'état initial du site que l'analyse des effets de l'exploitation de la carrière sur l'environnement et l'exposé des moyens propres à les limiter ; Considérant qu'il ne résulte pas du dossier, compte tenu notamment des prescriptions rigoureuses imposées au pétitionnaire, que le préfet d'Ille-et-Vilaine ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques que comporte l'extension sur sept hectares environ de la carrière de gneiss à ciel ouvert exploitée par la société des carrières de Saint-Guinoux sur le territoire de cette commune ; qu'une telle erreur n'entache pas davantage en l'espèce l'estimation des garanties techniques et financières présentées par ladite société ; que l'association requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de l'AMICALE DES RIVERAINS DE LA CARRIERE DE SAINT-GUINOUX est rejetée. Article 2 : La résente décision sera notifiée à l'AMICALE DES RIVERAINS DE LA CARRIERE DE SAINT-GUINOUX, à la société des carrièresde Saint-Guinoux, et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 19 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel