Conseil d'État10/ 2 SSR
Conseil d'État · 10/ 2 SSR — 10 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697361
- Date
- 10 octobre 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 95190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 février 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés que M. X... n'avait pas fait état dans ses mémoires des risques de persécutions qu'il pourrait courir en raison de son appartenance à la minorité ethnique "cham", s'il retournait dans son pays ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission des recours des réfugiés aurait irrégulièrement omis de statuer sur ce point et aurait dénaturé son argumentation en affirmant qu'il se bornait à soutenir, à l'appui de son recours qu'il avait "quitté son pays en 1979 parce qu'il ne supportait plus le régime communiste en vigueur et que sa vie serait en danger s'il y retournait, du seul fait qu'il l'a quitté" ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X... la commision des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique du Vietnam mais s'est contentée de rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; que le moyen tiré de ce que le statut de réfugié aurait été accordé à d'autres requérants sur le seul fondement de la nature du régime politique du Vietnam est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 2 SSR
- Date
- 10 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel