Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 17 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697389
- Date
- 17 novembre 1986
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source officielle13-02 CAPITAUX, CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - BANQUE DE FRANCE [1],RJ1 Compétence juridictionnelle - Relations financières avec l'étranger - Décret du 24 novembre 1968 et arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 août 1973 - Banque de France agissant dans ce secteur par délégation du ministre, en ses lieu et place - Compétence de la juridiction administrative [sol. impl.] [1]. [2] Relations financières avec l'étranger - Décret du 24 novembre 1968 et arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 août 1973 - Notion d'établissement en France au sens de ces textes - Société disposant en France d'un patrimoine immobilier propre. | 17-03-01-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES -Loi du 3 janvier 1973 sur la Banque de France [article 30] - Relations financières avec l'étranger - Banque de France agissant par délégation du ministre, en ses lieu et place [sol. impl.] [1].
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1983 et 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière d'Henin Liétard -Simenin-, dont le siège est ... Grand Duché de Luxembourg , représentée par son gérant en exercice, M. Pierre X..., demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement du 18 mai 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juillet 1982 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé d'autoriser l'ouverture à son nom d'un compte de résident ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 ; Vu le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 ; Vu le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ; Vu l'arrêté du 9 août 1973 fixant certaines modalités du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière Internationale d'Henin-Liétard "Simenin" et de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de la Banque de France, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 9 août 1973, pris pour l'application du décret du 24 novembre 1968 et de la loi du 28 décembre 1966 relatifs aux relations financières avec l'étranger : "Pour l'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, il faut entendre par : ... 3° Résidents. Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ...". Considérant que la société civile immobilière internationale d'Hénin-Liétard "Simenin", qui a son siège social au Luxembourg, se présente comme une personne morale étrangère et ne justifie pas, à supposer même qu'elle dispose en France d'un patrimoine immobilier qui lui soit propre, avoir en France un établissement au sens des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 9 août 1973 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 28 juillet 1982, la Banque de France a refusé d'autoriser un intermédiaire agréé à ouvrir en son nom un compte de résident ; Considérant que si la société requérante invoque en appel les dispositions de l'article 52 du traité de Rome instituant la Communauté Economique Européenne relatives à la liberté d'établisssement, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision prise le 28 juillet 1982 par la Banque de France ; Article 1er : La requête de la société civile immobilière internationale d'Hénin-Liétard est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière internationale d'Hénin-Liétard, à la Banque de France et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 17 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel