Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 19 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697460
- Date
- 19 novembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., salarié agricole demeurant La Ronde de Vellèches par St Gervais-Trois-Clochers 86230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1982 du ministre de l'agriculture confirmant la décision du 23 juillet 1982 du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de la Vienne, qui a autorisé M. Y..., employeur du requérant, à licencier celui-ci pour motif économique ; 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen avocat de M. X... Guy et de Me Le Prado, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, alors applicables, il appartient à l'autorité administrative de vérifier que le motif invoqué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, que M. Y... a obtenu, le 23 juillet 1982, l'autorisation de licencier M. X..., ouvrier agricole, l'exploitant employant désormais, avec le statut d'aide familial non salarié, son fils, qui venait d'achever ses études professionnelles agricoles ; que dans ces conditions en estimant que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... était fondée sur un motif économique d'ordre structurel, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, que l'autorisation de licenciement n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail qui ne trouvent pas application en l'espèce ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 19 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel