Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 21 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697464
- Date
- 21 novembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à PARIS 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'administration des P.T.T. lui refusant sa demande de dégrèvement de taxes téléphoniques pour un montant de 1 400 F ; 2° condamne l'administration des P.T.T. à lui accorder le dégrèvement demandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient que ses relevés de communications téléphoniques 5-C et 6-C de 1981 afférents aux périodes comprises entre le 26 juillet et le 25 septembre 1981, puis entre le 26 septembre et le 1er décembre 1981, font apparaître une facturation excessive imputable au mauvais fonctionnement de son compteur téléphonique, il résulte des pièces du dossier que les diverses mesures de vérification mises en oeuvre n'ont pas révélé un fonctionnement défectueux des installations de comptage ; que si le requérant envisage plusieurs causes techniques aux anomalies alléguées, il n'a pas apporté, dans le cas de l'espèce, des indices suffisants de nature à faire regarder les factures établies comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation téléphonique ; Considérant que sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise ni le supplément d'instruction sollicités, il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 octobre 1983, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution des sommes perçues à l'occasion des relevés 5C et 6C de 1981 ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T..
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 21 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel