Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 16 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697517
- Date
- 16 janvier 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Station d'épuration - Nuisances - Troubles de jouissance - Indemnisation.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 505 000 F pour la dépréciation de sa propriété résultant du fonctionnement de la station d'épuration du Porchon et a rejeté son recours en garantie contre la société Degremont et la société OTV, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Ville de Saint-Etienne, de Me Odent, avocat de M. X... et de Me Boulloche, avocat de la société OTV, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de la VILLE DE SAINT-ETIENNE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les nuisances provoquées par le fonctionnement de la station d'épuration du Porchon dont fait état le rapport des experts désignés par le tribunal administratif, si elles ont pu se produire dans les premières années de mise en route de la station et en cas de conjonction de circonstances, notamment météorologiques, défavorables, n'ont pas revêtu de façon permanente un caractère de gravité susceptible d'ouvrir droit à indemnité au profit de M. X... au titre de la dépréciation de sa propriété ; que la VILLE DE SAINT-ETIENNE est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser une indemnité à ce titre à M. X... qui d'ailleurs a acquis sa propriété postérieurement à l'arrêté du préfet de la Loire du 20 juillet 1971 déclarant d'utilité publique la construction de la station ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que, par leur fréquence et leur importance, dues au fonctionnement anormal de la station dans les premières années de sa mises en route, les nuisances dont s'agit ont causé des troubles de jouissance qui excèdent les inconvénients résultant normalement du voisinage d'un ouvrage public de cette sorte, et que ces nuisances sont de nature à justifier l'octroi à M. X... d'une indemnité de 30 000 F ; qu'il y a donc lieu de ramener à cette somme l'indemnité à laquelle a été condamnée la VILLE DE SAINT-ETIENNE ; Sur le recours en garantie de la VILLE DE SAINT-ETIENNE contre la société Degremont et la société OTV : Considérant que si la VILLE DE SAINT-ETIENNE a, dans son mémoire après expertise devant le tribunal, demandé à être garantie d'une éventuelle condamnation par la société Degremont et la société OTV, qui avaient été chargées de la construction de la station, elle n'a en appel, pas plus qu'en premère instance, apporté à l'appui de ses conclusions aucune précision permettant d'imputer aux constructeurs les nuisances qui ont entraîné sa condamnation ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société OTV, la VILLE DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours en garantie ; Article ler : L'indemnité que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 1984 a condamné la VILLEDE SAINT-ETIENNE à payer à M. X... est ramenée à 30 000 F. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLEDE SAINT-ETIENNE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE ETIENNE, à M. X..., à la société Degremont, à la société OTV et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 16 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel