Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 14 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697535
- Date
- 14 janvier 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Accident de vélomoteur à l'intérieur d'un stade.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Dominique X..., demeurant ... 67750 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Strasbourg Bas-Rhin à lui verser la somme de 714 000 F, avec intérêts à compter du 14 décembre 1980 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de vélomoteur dont elle a été victime le 17 mai 1975 sur le stade municipal de l'Ill ; 2° condamne la ville de Strasbourg à lui payer la somme de 714 000 F avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 1980, ainsi qu'au paiement des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de Mlle Dominique X... et de Me Defrenois, avocat de la ville de Strasbourg, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Y... JUNG le 17 mai 1975, vers 17 heures, alors qu'elle circulait en vélomoteur à l'intérieur du stade municipal de l'Ill à Strasbourg en heurtant une corde tendue entre des arbres en vue d'une compétition sportive qui devait se dérouler le lendemain matin est dû exclusivement à la faute de la victime qui a passé outre à l'interdiction de circuler à bicyclette ou en cyclomoteur apposée à l'entrée du stade et qui, au surplus, n'a pas emprunté les allées entourant le terrain de sport, mais a tranversé la pelouse de celui-ci ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 juillet 1984, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à laville de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 14 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel