Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 14 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697561
- Date
- 14 janvier 1987
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source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Fonction publique - Condition d'accès et de maintien dans les fonctions de surveillant d'externat - Intéressés devant se destiner aux carrières de l'enseignement - Ministre ayant ajouté une condition de réussite aux examens. | 30-02-02-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES D'INTERNAT ET SURVEILLANTS D'EXTERNAT -Conditions d'accès et de maintien dans les fonctions de surveillant d'externat - Intéressés devant se destiner aux carrières de l'enseignement - Surveillant d'externat ayant échoué à plusieurs reprises à ses examens - Condition remplie nonobstant cette circonstance.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes, a annulé, à la demande de M. Luc X..., demeurant ... à Saint-Herblain Loire-Atlantique la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 22 juillet 1980 mettant fin à ses fonctions de surveillant d'externat à compter du 9 septembre 1980 et lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; 2° rejette la demande présentée par M. Luc X... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 27 octobre 1938 portant cadre et statut des surveillants d'externat ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2 du décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat des collèges modernes : "Ces fonctions, essentiellement temporaires, sont réservées aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins, se destinant aux carrières de l'enseignement et titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat" ; que ces dispositions ne se bornent pas à subordonner l'accès aux fonctions de surveillants d'externat à la condition de se destiner aux carrières de l'enseignement mais y soumettent également le maintien en fonction des intéressés ; Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 1980, le recteur de l'académie de Nantes a mis fin aux fonctions de surveillant d'externat qu'exerçait M. X... au motif que M. X..., ne se destinait plus aux carrières de l'enseignement puisque, "bien que normalement scolarisé en 1977-1978, 1978-1979 et 1979-1980 en première année de D.E.U.G. de mathématiques", il n'avait acquis... "au terme de ces trois années scolaires ... aucun titre au grade du niveau pourtant très accessible de la première année de l'enseigement supérieur" ; que cette circonstance n'était pas de nature à elle seule, à établir que M. X... ne se destinait plus aux carrières de l'enseignement ; qu'ainsi le recteur a fait une inexacte application des dispositions susvisées ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a mis fin aux fonctions de M. X... ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 14 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel