Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 5 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007697860
- Date
- 5 mars 1986
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 81000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Aiguefonde soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 29 mai 1977 et soit condamnée à lui verser une indemnité de 500 000 F ; 2° condamne la commune à lui verser une indemnité de 500 000 F ; 3° ordonne une expertise médicale aux fins de détermination du préjudice corporel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Vestur, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de M. Bernard X... et de Me Copper-Royer, avocat de la commune d'Aiguefonde, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Bernard X..., le 29 mai 1977, est survenu alors qu'il s'était suspendu à la barre transversale d'une cage de buts de football installé sur le terrain de sports de la commune d'Aiguefonde ; que l'installation, qui avait été précédemment déposée et remise en place sans être scellée au sol, s'est effondrée, entraînant le requérant dans sa chute ; que M. X..., en utilisant cette cage de buts de football à des fins étrangères à sa destination normale, sans s'être préalablement assuré que cet ouvrage ne présentait pas de danger pour l'usage qu'il envisageait d'en faire, a commis une grave imprudence qui est de nature, nonobstant l'état précaire de l'installation, à exonérer en totalité la commune de sa responsabilité ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner la commune responsable de l'accident dont il a été victime ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Aiguefonde, à la société de secours minière du Tarn et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 5 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007697860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel