Conseil d'État10/ 3 SSR
Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 3 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698042
- Date
- 3 décembre 1986
administratif
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Question juridique
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source officielle36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
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Texte intégral
Vu le recours du Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1984 en tant que ce jugement a annulé son refus implicite de payer l'indemnité de résidence à M. X... en sus de la rémunération prévue à son contrat et l'a condamné à payer à M. X... l'indemnité de résidence instituée au bénéfice des agents civils de l'Etat et ce à compter du 1er janvier 1979, la somme due par l'Etat au 8 août 1983 portant intérêt au taux légal à compter de cette date et les montants des indemnités de résidence dus à M. X... depuis le 10 août 1983 portant intérêts au taux légal à compter de leurs échéances successives, 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 9 du décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié que les agents civils de l'Etat autres que ceux rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ont droit, en sus de leur traitement, à une indemnité de résidence calculée conformément audit article 9 ; Considérant que les personnels contractuels d'études d'urbanisme, dont M. X... fait partie, ne sont pas au nombre des personnels rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; que, par suite, M. X... était en droit d'obtenir, en sus de son traitement, pour un montant calculé en fonction de celui-ci et décompté de manière distincte, le versement d'une indemnité de résidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de refus qu'il a opposée à M. X... et a condamné l'Etat à payer à celui-ci l'indemnité de résidence instituée au bénéfice des agents civils de l'Etat ; Article ler : Le recours du Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. Jean-Louis X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 3 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel