Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 10 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698053
- Date
- 10 décembre 1986
administratif
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Solution
source officielle46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Faustine X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 8 février 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 20 janvier 1982 fixant le montant de l'indemnité qui lui est due au titre de la dépossession d'une propriété agricole située à Sidi-Chami Algérie ; 2° annule la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1970 ; Vu le décret du 5 août 1970 ; Vu le décret du 14 février 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 5 août 1970 modifié par le décret du 14 février 1972 "donnent lieu à évaluation sur la base de la catégorie I-4 prévue à l'article 6 les seules cultures de primeurs obtenues sur des exploitations irriguées situées sur le territoire des communes et localités" énumérées audit article ; que la commune de Sidi-Chami sur le territoire de laquelle se trouvait située l'exploitation du père de Mme X... ne figure pas au nombre des communes ainsi énumérées ; que c'est donc à bon droit que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer n'a pas retenu pour l'évaluation de l'indemnité due à la requérante les montants forfaitaires prévus à la rubrique I-4 de l'article 6 du décret du 5 août 1970 modifié pour les cultures de primeurs ; que Mme X... n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 10 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel