Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 27 juillet 1984
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698122
- Date
- 27 juillet 1984
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Lettre de mise en garde adressée à des fonctionnaires. | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Mesure d'ordre intérieur - Lettre de mise en garde adressée à des fonctionnaires.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1° sous le n° 44 576, la requête enregistrée le 30 juillet 1982, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 1982, présentés pour le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, au motif qu'elle avait le caractère d'une sanction disciplinaire non précédée de la communication du dossier, la décision contenue dans la lettre en date du 15 janvier 1980 adressée par le directeur du groupe des hôpitaux psychiatriques de la Sarthe à Mlle G... ; - rejette la demande présentée par Mlle G... devant le tribunal administratif ; 2° sous les n° 44 577, 44 578, 44 579, 44 580, 44 581, 44 582, 44 583, 44 584, 44 585, 44 586, 44 587, 44 588 et 44 589, les requêtes, enregistrées le 30 juillet 1982, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 30 novembre 1982 présentés pour le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, et tendant à l'annulation de jugements du même tribunal administratif du 12 mai 1982 par lesquels le tribunal a annulé des décisions semblables du 15 janvier 1980 du directeur du centre hospitalier concernant respectivement Mme X..., Mme D..., Mme B..., Mme E..., Mlle H..., M. L..., Mme C..., Mme Z..., M. J..., Mme A..., Mme I..., M. F... et Mme Y..., ainsi qu'au rejet des demandes des intéressés devant le tribunal administratif ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que les requêtes du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la lettre du 15 janvier 1980 adressée par le directeur du groupe des hôpitaux psychiatriques de la Sarthe à un certain nombre d'agents du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à un certain nombre d'agents du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe en réponse à une lettre collective des intéressés refusant d'exécuter une tâche qui leur avait été assignée, si elle contenait des mises en garde sur les sanctions auxquelles pouvait les exposer le maintien de leur attitude, n'avait pas le caractère de l'avertissement prévu à l'article L. 832 du code de la santé publique ; que si le directeur informait les intéressés qu'il tiendrait compte de leur conduite pour l'établissement de la note au titre de l'année 1980, cette déclaration d'intention n'était pas, en elle-même, de nature à faire directement grief aux intéressés ; qu'enfin le directeur n'avait nullement mentionné dans sa lettre qu'elle serait versée au dossier des agents. Que, dans ces conditions, la lettre dont s'agit n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire intervenue en méconnaissance des droits de la défense, mais d'une simple mesure d'ordre intérieur qui ne saurait être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions qui lui avaient été déférées ; DECIDE : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nantes en date du 12 mai 1982 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes par Mlle G..., Mme X..., Mme D..., Mme B..., Mme E..., Mlle H..., M. L..., Mme C..., Mme Z..., M. J..., Mme A..., Mme I..., M. F... et Mme Y... sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de la Sarthe, à Mlle G..., Mmes X..., D..., B..., E..., K... H..., M. L..., Mmes C..., Z..., M. J..., Mmes A..., I..., M. F..., Mme Y... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 27 juillet 1984
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel