Conseil d'ÉtatASSEMBLEE
Conseil d'État · ASSEMBLEE — 27 janvier 1984
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698267
- Date
- 27 janvier 1984
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-04-05-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN -Décompte des suffrages - Profession de foi des candidats - Validité [1].
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Requête de M. Y... et autre tendant : 1° à l'annulation du jugement du 10 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des élections qui se sont déroulées, pour le deuxième tour, le 13 mars 1983, dans la commune de Lizières ; 2° au rejet de la protestation de M. X... et autres contre ces opérations électorales ; Vu le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que onze lettres aux électeurs de la liste d'Union pour la défense des intérêts communaux ont été déposées dans l'urne lors des opérations électorales du deuxième tour des élections municipales de Lizières ; que si ces lettres comportaient des mentions ne figurant pas sur les bulletins régulièrement imprimés pour être mis à la disposition des électeurs dans le bureau de vote, elles désignaient tous les candidats de la liste sans ambiguïté ; que les électeurs qui les ont utilisées comme bulletins, pour la totalité ou une partie des noms y figurant, ont émis un vote contenant une désignation des candidats, conformément aux prescriptions de l'article L. 66 du code électoral, et ont clairement manifesté leur intention de voter pour les candidats ainsi désignés ; que lesdits suffrages, valablement exprimés, devaient être ajoutés à ceux recueillis par les candidats de la liste ; que la circonstance, invoquée par les requérants qu'aucune réserve n'a été faite lorsque ces suffrages ont été déclarés nuls lors du dépouillement est sans influence sur leur validité ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a validé ces votes et modifié en conséquence les résultats de l'élection ; ... rejet .N 1 Cf. Ass., Elections municipales d'Aix-en-Provence, 13 janv. 1967, p. 16 ; Comp. Ass., Elections des représentants à l'assemblée des communautés européennes, 22 oct. 1979, p. 385.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ASSEMBLEE
- Date
- 27 janvier 1984
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel