Conseil d'ÉtatSECTION
Conseil d'État · SECTION — 7 novembre 1984
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698341
- Date
- 7 novembre 1984
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle16-03-07 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICES SPECIALES -Installations de jeux mises à la disposition du public - Limitation des horaires d'ouverture et mise en place de dispositifs d'insonorisation. | 49-04 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE -Installations de jeux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1982 présentée pour M. X... et la S.A. X... dont le siège social est à Sainte-Soulle Charente-Maritime et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 14 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 1981 du maire de Saint-Martin-de-Ré Charente-Maritime portant réglementation du fonctionnement des salles de jeux dans cette ville ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131 et L. 131-2 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le maire de la commune de Saint-Martin-de-Ré : Considérant que si la décision du maire de Saint-Martin-de-Ré, ordonnant la fermeture de l'établissement de jeux appartenant à M. X... et à la société X..., et prise en application de l'arrêté réglementaire attaqué du 16 avril 1981, a été rapportée le 23 août 1982 à la suite de la mise en conformité de l'établissement aux dispositions dudit arrêté, celui-ci n'en a pas moins reçu exécution et continue de s'appliquer ; que, dès lors, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Ré n'est pas fondé à soutenir que la requête serait devenue sans objet ; Sur les conclusions de la requête ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, compte tenu des nuisances pour la tranquillité publique que comporte le fonctionnement des établissements où des installations de jeux sont mises à la disposition du public sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Ré, le maire de cette commune n'a pas excédé les pouvoirs que lui confère l'article L. 131-2, 3° du code des communes et n'a pas méconnu la liberté du commerce et de l'industrie en fixant à 24 heures l'heure limite de leur ouverture, et en subordonnant leur fonctionnement entre 22 h et 24 h à l'installation de dispositifs d'insonorisation ; que si les débits de boissons étaient autorisés par arrêté préfectoral à fermer à une heure plus tardive, le traitement distinct ainsi appliqué à des activités de nature différente, notamment quant aux atteintes qu'elles portent à la tranquillité publique, n'a pu méconnaître dans les circonstances de l'espèce, le principe de l'égalité devant la loi ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant enfin que le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel concerne le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, est sans rapport avec l'objet du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la société X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 16 avril 1981 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X... et de la société anonyme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme X..., à la commune de Saint-Martin-de-Ré et au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 7 novembre 1984
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel