Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 28 février 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698481
- Date
- 28 février 1986
administratif
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Question juridique
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source officielle67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1983 et 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa faute du fait de l'effondrement d'un terrain lui appartenant dans la commune de Lantosque ; 2° condamne le département au versement de ladite somme à parfaire le cas échéant par une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. Raymond X... et de Me Ravanel, avocat du département des Alpes-Maritimes, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Nice a omis de statuer sur le moyen tiré par M. X... de ce que les prélèvements de matériaux de déblai effectués par l'administration seraient l'une des causes du dommage litigieux ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis 1914, date d'ouverture au lieu dit "La Tranchée", dans le quartier Saint Roch de la commune de Lantosque, du chemin servant d'assiette à la ligne de tramway et devenu par la suite le chemin départemental 173, le talus de gypse surplombant le chemin a fait preuve d'une bonne tenue et ne s'est pas affaissé ; que dans ces conditions l'effondrement partiel du terrain appartenant à M. X... en amont du talus, survenu en 1979 à la suite d'intempéries, n'est imputable ni aux conditions dans lesquelles le chemin a été construit en 1914 et notamment à l'absence d'édification d'un mur de soutènement, ni aux prélèvements de matériaux de déblai effectués par l'administration quelques années plus tard, mais à l'instabilité de ce terrain, aggravée par l'érosion, l'abandon des cultures et le mauvais entretien des murets ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à l'indemniser du préjudice qui est résulté pour lui de cet effondrement de terrain ; Article 1r : Le jugement en date du 4 juillet 1983 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département des Alpes-Maritimes et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 28 février 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel