Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 14 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698620
- Date
- 14 mai 1986
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source officielle16-02-02-02-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA COMMUNE -Urbanisme - Délivrance des permis de construire - Contentieux - Recours formé par le préfet contre l'arrêté délivrant le permis - Recevabilité. | 68-07-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Délivrance du permis de construire par le maire agissant au nom de la commune [articleL.421-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983] - Recours formé par le préfet contre l'arrêté délivrant le permis - Recevabilité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1985 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 7 juin 1985 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE a accordé à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation au lieudit "La Gournière" ; 2° rejette la demande du Préfet, Commissaire de la République de la Loire-Atlantique tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les observations de Me Le Prado, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le préfet, Commissaire de la République de la Loire-Atlantique, devant le tribunal administratif de Nantes à l'appui du recours qu'il a formé contre l'arrêté du maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE en date du 7 juin 1985 délivrant un permis de construire à M. Olivier X... ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors, le maire de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 juillet 1985, le tribunal administratif de Nantes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 7 juin 1985 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 juillet 1985 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, au Commissaire de la République de la Atlantique, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 14 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel