Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 28 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698624
- Date
- 28 mai 1986
administratif
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source officielle30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 14 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 10 000 F ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 57-236 du 27 février 1957 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2è alinéa de l'article 16 bis du décret du 27 février 1957 susvisé : "les élèves professeurs qui subissent un échec à l'oral du CAPES... bénéficient à leur choix soit d'une délégation ministérielle d'adjoint d'enseignement stagiaire, soit d'une bourse d'enseignement supérieur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à 1976 les circulaires d'application de ces dispositions émanant de l'université de Paris VIII offraient au choix des élèves-professeurs en cause soit le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur, soit celui d'une délégation rectorale de maître-auxiliaire, et incitaient ces candidats, quand bien même ils auraient opté pour un poste dans l'enseignement public, à solliciter l'allocation d'une bourse ; Considérant que M. X..., élève-professeur ayant échoué à l'oral du CAPES en 1972 a, sur la foi des indications de ces circulaires, demandé le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur qui lui fut accordée pour l'année 1972-1973 ; qu'il a, par la suite, également bénéficié de diverses délégations rectorales temporaires de maître-auxiliaire entre 1974 et 1976 ; qu'en 1977 il a demandé une délégation ministérielle d'adjoint d'enseignement stagiaire ; qu'il a présenté au ministre de l'éducation un recours tendant, d'une part, à l'annulation du refus du recteur de l'académie de Créteil, en date du 22 juin 1977, de l'inscrire sur la liste d'aptitude correspondante, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice résultant du fait que l'administration ne l'avait pas auparavant mis à même d'exercer le choix prévu par les dispositions précitées ; que, le ministre ayant rejeté son recours par une décision du 3 octobre 1977, le jugement du 6 février 1981 du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F ; Sur l'appel principal du ministre de l'éducation : Considérant, en premier lieu d'une part, qu'aucun texte n'imposait au ministre de l'éducation d'inviter M. X... à exercer son choix entre une délégation ministérielle et une bourse et, d'autre part que les circulaires d'application de l'article 16 bis du décret du 27 février 1957 précité dont il est fait état émanent du chargé de mission pour la direction des élèves professeurs de l'université Paris VIII ; que si ces circulaires universitaires font référence à une circulaire ministérielle n° III/B3 du 14 janvier 1970, celle-ci n'invite nullement les recteurs d'académie à offrir aux élèves-professeurs ayant échoué à l'oral du CAPES le choix entre une bourse d'enseignement supérieur et une délégation rectorale de maître auxiliaire ; que, par suite, si le choix proposé aux élèves professeurs ayant échoué à l'oral du CAPES par les circulaires universitaires précitées méconnaissait la seconde branche de l'alternative instituée au deuxième alinéa de l'article 16 bis précité, cette méconnaissance ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant en second lieu qu'en 1972, M. X... a bénéficié, en application du deuxième alinéa de l'article 16 bis précité et conformément à sa demande, d'une bourse d'enseignement supérieur et n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été privé du bénéfice de cet article ; Considérant enfin que M. X... ayant bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur le recteur a pu légalement refuser de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'enseignement stagiaire pour l'année scolaire 1977-1978 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu une faute à la charge de l'Etat et à demander l'annulation du jugement du 6 février 1981 ; Sur le recours incident de M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions incidentes de M. X... tendant à l'annulation de la décision rectorale du 22 juin 1977 et à la réévaluation de l'indemnité que lui avait accordée le tribunal administratif de Paris ne peuvent qu'être rejetées ; Article ler : Le jugement du 6 février 1981 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et son recours incident devant le conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 28 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel