Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 30 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698702
- Date
- 30 mai 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête en tierce opposition présentée par M. Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° déclare non avenue sa décision du 27 novembre 1985 par laquelle, réformant le jugement du 9 novembre 1983 du tribunal administratif de Rennes, il a condamné l'Etat à verser la somme de 56 000 F à M. Y... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des époux X... d'une maison appartenant à M. Y... ; 2° rejette la requête de M. Y..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 27 novembre 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 1983, condamné l'Etat à verser une indemnité à M. Y... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de concours de la force publique opposé par l'Etat à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des époux X... d'un immeuble appartenant à M. Y... et rejeté le surplus des conclusions de la requête de ce dernier ; Considérant que si M. Z... entend former opposition à cette décision, la requête précitée de M. Y... n'a pas été communiquée à M. Z... ; que la décision susanalysée n'ayant ainsi pas été rendue par défaut à son égard, son opposition n'est pas recevable ; que si M. Z... entend former contre cette décision tierce-opposition, la même requête de M. Y... n'avait pas à être communiquée à M. Z... qui n'est, dès lors, pas recevable à faire tierce-opposition à la décision du Conseil d'Etat du 27 novembre 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. Z... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Z... à payer une amende de 2 000 F ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : M. Z... est condamné à payer une amende de 2 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 30 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel