Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 30 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698734
- Date
- 30 mai 1986
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y..., demeurant ... à Mulhouse 68200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule un jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans s'est déclaré incompétent pour connaître, à la demande de M. de X..., du litige opposant Mlle Y... à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à propos du remboursement de frais de transport en ambulance, refusé par une décision du 10 avril 1984, 2°- annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L.190 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Auditeur, - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du code de la sécurité sociale, "il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale ; cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; Considérant que Melle Y... conteste une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de remboursement de frais de transport en ambulance entre Chinon et Paris ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de tels litiges relatifs aux prestations en nature du régime général d'assurance maladie ; que, dès lors, Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de Melle Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle Y..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre-et-Loire et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 30 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel