Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 30 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698738
- Date
- 30 mai 1986
administratif
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Charles X..., demeurant à Sainte-Catherine 69440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale de remembrement du Rhône rejetant leur réclamation relative à l'inclusion de parcelles leur appartenant dans le périmètre de remembrement de la commune de Saint-André-La-Côte, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Auditeur, - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du préfet du Rhône du 26 octobre 1981 fixant le périmètre de remembrement dans la commune de Saint-André-La-Côte, avec extension sur les territoires des communes de Sainte-Catherine et de Saint-Martin-en-Haut, n'a fait l'objet de la part des requérants d'aucune contestation dans les délais du recours contentieux ; qu'il est ainsi devenu définitif ; que par suite et alors même que les intéressés auraient ignoré l'existence d'un délai de recours et qu'ils n'avaient pas donné leur accord sur l'inclusion des parcelles n° 4 et 5 dans le périmètre de remembrement, c'est à bon droit que la commission départementale du Rhône a écarté leur réclamation contre les opérations de remembrement, qui était uniquement fondée sur l'illégalité de l'inclusion desdites parcelles dans le périmètre de remembrement ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur requête dirigée contre cette décision de la commission départementale ; Article 1er : La requête de M. et Mme Charles X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Charles X... et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 30 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel