Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 13 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698783
- Date
- 13 juin 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... 03300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule : 1° le jugement du 30 septembre 1980 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 9 juin 1979 du maire de Cusset Allier accordant un permis de construire à M. Gérard Y... ; 2° l'arrêté susmentionné du maire de Cusset ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles UD6 et UD7 du plan d'occupation des sols de Cusset, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits litigieux, les constructions édifiées en ordre contigu d'une limite d'une parcelle à la limite opposée sont permises à la double condition que la largeur de la parcelle soit inférieure à 20 mètres et que la construction soit édifiée sur une profondeur de 15 mètres à partir de la limite de la marge de recul, qui, dans les circonstances de l'espèce, en vertu des dispositions de l'article UD6 du plan d'occupation des sols est de 6 mètres par rapport à l'alignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle concernée a une façade sur la rue du Jura de 15,50 mètres et que la construction autorisée est implantée de limite à limite avec une marge de recul de 11,50 mètres par rapport à l'alignement et sur une profondeur qui n'excède pas 15 mètres par rapport à cette marge ; que, par suite, M. X..., qui n'invoque la violation d'aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le permis litigieux serait illégal au motif qu'il a autorisé une construction de limite à limite ; Considérant que si M. X... fait valoir sans invoquer la violation d'une disposition législative ou réglementaire que l'implantation de la construction autorisée est, pour lui, une source de troubles dans la jouissance de sa propriété et, par voie de conséquence, déprécie la valeur de celle-ci, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 juin 1979 à M. Y... par le maire de Cusset ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports et à M. Y....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 13 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel