Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698840
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1984 et 19 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... 41200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital-hospice de Vierzon soit déclaré responsable des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies par lui dans cet établissement en janvier 1978, 2°- condamne l'hôpital-hospice de Vierzon à lui verser la somme de 342 500 F en réparation du préjudice subi, ainsi que des intérêts et les intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Vierzon, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été victime le 9 janvier 1978 d'un accident du travail qui a provoqué la section partielle du médius de sa main gauche ; qu'il a été transporté à l'hopital de Vierzon où la plaie a été désinfectée puis suturée ; que le 19 janvier, alors qu'un traitement antibiotique avait été administré depuis plusieurs jours, le chirurgien de l'hopital a pratiqué une suture du tendon fléchisseur profond ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, qu'aucune faute lourde n'a été commise tant dans le diagnostic de l'ensemble des lésions internes provoquées par la blessure, que dans le choix et la conduite du traitement chirurgical ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre hospitalier de Vierzon, à la Caisse de mutualité sociale agricole du Loir-et-Cher et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel