Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 3 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007698916
- Date
- 3 octobre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais 93310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le paragraphe 9 du télex en date du 26 juillet 1984 portant les références TDACTSDT2/84 200TA et relatif aux tarifs de vente des cartes holographiques et des télécartes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part que par le télex attaqué, le ministre chargé des Postes et Télécommunications a annoncé aux différents services de la direction générale des Télécommunications la prochaine publication d'un décret portant modification des tarifs des Télécommunications dans le régime intérieur ; que ce télex avait pour objet de permettre aux services concernés de préparer les nouveaux barèmes de taxation et d'en assurer l'entrée en vigueur aussitôt qu'ils deviendraient exécutoires ; que si ledit télex indique les modifications de tarifs envisagées, ces modifications ne sont intervenues effectivement qu'à la suite de la publication du décret du 27 juillet 1984 susvisé au Journal Officiel ; qu'ainsi le télex attaqué doit être regardé comme une simple mesure préparatoire et ne saurait constituer par lui-même une décision susceptible d'être déférée à la juridiction administrative ; que, dès lors, M. Alain X... n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 9 de ce télex ; Considérant d'autre part que M. X... n'a pas produit à l'appui de sa requête la copie de l'autre décision qu'il déclare déférer au Conseil d'Etat ; qu'ainsi lesdites conclusions ne sont pas non plus recevables ; Article 1er : La requête susvisée de M. Alain X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. etdu tourisme, chargé des P. et T. et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 3 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007698916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel