Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 17 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007699014
- Date
- 17 octobre 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1984 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision, en date du 22 décembre 1983, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 28 septembre 1982, lui refusant la qualité de réfugié ; 2° renvoie l'affaire devant ladite commission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. LIONGO X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 2 mai 1953, modifié, "tout membre titulaire" de la commission des recours des réfugiés "peut être remplacé par un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui" ; qu'ainsi, M. LIONGO X... n'est pas fondé à soutenir que la composition de la commission lors de la séance au cours de laquelle a été examinée son affaire aurait été irrégulière du fait de la présence d'un représentant suppléant du Haut Commissariat des Nations-Unies ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne"... qui, craigant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclasser de la protection de ce pays..." ; Considérant qu'en relevant que "son récit qui comporte des imprécisions, n'est assorti d'aucun élément permettant de considérer des allégations comme correspondant à la réalité", pour estimer que M. LIONGO X... n'était pas dans l'un des cas prévus par le texte précité, la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces versées à son dossier qu'elle ait dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LIONGO X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 28 septembre 1982 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ; Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... EKOTAet au ministre des affaires étrangères office français de protectiondes réfugiés et apatrides .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 17 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007699014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel