Conseil d'État5 /10 SSR
Conseil d'État · 5 /10 SSR — 7 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007699122
- Date
- 7 novembre 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-03-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant à Beauséjour, Parnay Cher et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation d'un arrêté préfectoral en date du 24 mai 1982 refusant de lui accorder l'autorisation de reprendre 85 ha de terres agricoles aux époux X..., ensemble ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 4 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Michel Y..., de Me Roger, avocat des époux X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour refuser à M. Y... l'autorisation d'adjoindre à son exploitation 85 ha jusque là exploités par les époux X..., le commissaire de la République du Cher s'est fondé notamment sur ce "qu'une exploitation est menacée de réduction importante" ; Considérant que la reprise envisagée aurait pour effet de ramener la superficie exploitée par les époux X... de 152 ha à 67 ha, alors que la superficie minimale d'exploitation dont il est souhaitable d'éviter la disparition ou le démembrement a été fixée dans la région en cause à 32 ha et la superficie maximale d'installation à 64 ha ; qu'ainsi, en l'absence de toute circonstance particulière relevée dans la décision attaquée et de nature à faire regarder cette opération comme pouvant compromettre la viabilité de l'exploitation des époux X..., le motif ci-dessus rappelé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autre motif sur lequel repose la décision litigieuse et qui se fonde sur la nature des activités du demandeur, aurait justifié à lui seul cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 janvier 1984 est annulé. Article 2 : L'arrêté du commissaire de la République du Cher en date du 24 mai 1982 est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.et Mme X... ainsi qu'au ministre de l'agriculture.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 /10 SSR
- Date
- 7 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007699122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel