Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007699167
- Date
- 28 janvier 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle37-01-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL -Commissions départementales des handicapés - Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé - Caractère juridictionnel des décisions des commissions - Motivation obligatoire.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 27 septembre 1984 et le 14 novembre 1985, présentés pour M. X..., demeurant Chalet de la Lichère à Cendras 30 480 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat 1° annule la décision, en date du 2 juillet 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés du Gard a confirmé la décision, en date du 30 mars 1984, pour laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie A 2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés du Gard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et au classement des intéressés ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que la décision, en date du 2 juillet 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés du Gard a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Gard, en date du 30 mars 1984, reconnaissant à M. X... la qualité de travailleur handicapé et le classant en catégorie A se borne à se référer à l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 et à ses textes d'application sans indiquer en quoi ces dispositions sont de nature à justifier légalement son dispositif ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de nature à entraîner son annulation ; Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés, en date du 2 juillet 1984 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés du Gard. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007699167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel