Conseil d'État6 SSAutorisation
Conseil d'État · 6 SS — 21 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007699182
- Date
- 21 janvier 1987
administratif
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Procédure
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source officielle40-01 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL -Concession de mines de tungstène - Procédure - Déclaration ou autorisation préalable au titre des établissements classés [loi du 19 juillet 1976] - Obligation - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par : 1° l' UNION REGIONALE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA NATURE, DE LA VIE ET DE LA QUALITE DE LA VIE EN FRANCHE-COMTE, association dont le siège est ... les Bains 70300 , représentée par son président à ce dûment habilité par les statuts, 2° l' ASSOCIATION BELFORTAINE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est ... à Belfort 90000 , représentée par son président à ce dûment habilité par l'assemblée générale, 3° l' ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DES DEUX AUXELLES dont le siège est ... Haut territoire de Belfort représentée par son président, à ce dûment habilité par les statuts de l'association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 septembre 1984 instituant une concession de mines de tungstène et substance connexe dite "concession du Hautot" territoire de Belfort au profit de la société Elf-Aquitaine production SNEA et de la société Cominco france conjointes et solidaires, ainsi que le cahier des charges qui y est annexé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux établissements classés pour l'environnement ; Vu le décret n° 79-511 du 25 juin 1979 ; Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 et l'arrêté du ministre de l'industrie du 11 mars 1980 ; Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si les associations requérantes soutiennent que le décret attaqué et le cahier des charges qui y est annexé ne sont pas conformes aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement, celles-ci ne sont pas applicables aux mines qui ne figurent pas à la nomenclature prévue à l'article 2 de ladite loi ; qu'ainsi leurs moyens tirés de l'inobservation des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 sont inopérants ; que les associations requérantes n'invoquent la violation d'aucune des dispositions du décret du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers ; Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué n'autorise pas, par lui-même, l'exploitation des gisements faisant l'objet du décret de concession, cette exploitation restant soumise aux dispositions du décret n° 80-330 du 7 mai 1980 ; Considérant, en troisième lieu, que, dans la mesure où la demande présentée par les sociétés pétitionnaires prévoirait ds installations soumises à la législation des installations classées, celles-ci devraient être autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976 ; Considérant, enfin, que si les associations requérantes font valoir que le projet autorisé par le décret attaqué aurait fait l'objet d'avis défavorables ou réservés, le gouvernement n'était pas lié par ces avis dont il devait seulement tenir compte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l' UNION REGIONALE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA NATURE, DE LA VIE ET DE LA QUALITE DE LA VIE EN FRANCHE-COMTE, l' ASSOCIATION BELFORTAINE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE et l' ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE ET DU PATRIMOINE DES DEUX AUXELLES territoire de Belfort ne sont pas fondées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leur requête, à demander l'annulation du décret du 7 septembre 1984 ni du cahier des charges qui y est annexé ; Article ler : La requête de l' UNION REGIONALE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA NATURE, DE LA VIE ET DE LA QUALITE DE LA VIE EN FRANCHE-COMTE, de l' ASSOCIATION BELFORTAINE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE et de l' ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE ET DU PATRIMOINE DES DEUX AUXELLES territoire de Belfort est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' UNION REGIONALE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA NATURE, DE LA VIE ET DE LA QUALITE DE LA VIE EN FRANCHE-COMTE, à l' ASSOCIATION BELFORTAINE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, à l' ASSOCIATION POUR LASAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DU SITE DES DEUX AUXELLES territoire de Belfort , au Premier ministre et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 21 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007699182
Données disponibles
- Texte intégral