Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 14 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007699560
- Date
- 14 mars 1986
administratif
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Solution
source officielle135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION | 16 COMMUNE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, a ordonné le sursis à exécution de la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 19 décembre 1985 ; 2° rejette la demande présentée par le commissaire de la république du département des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et notamment son article 3 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune d'Aix-en-Provence, - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 "le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée" ; Considérant qu'au moins un des moyens invoqués par le commissaire de la république du département des Bouches-du-Rhône a l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 19 décembre 1984 en tant qu'elle a augmenté les tarifs des services locaux soumis à la législation des prix paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, la commune d'Aix-en-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande suffisamment motivée du commissaire du la république du département des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération en tant qu'elle a augmenté les tarifs des services locaux soumis à la législation des prix ; Article 1er : La requête de la commune d'Aix-en-Provence est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune en-Provence et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 14 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007699560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel