Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 4 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007699706
- Date
- 4 juillet 1986
administratif
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source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1985 et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 janvier, 30 janvier et 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Cité Les Dunes Cage 4 appt. 73 à EL HANNACH Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 25 avril 1985 par laquelle le Ministre de la défense lui a refusé un rappel d'arrérages de la pension militaire de retraite dont il est titulaire pour la période du 1er janvier 1963 au 24 mai 1969 ; 2° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces arrérages ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête enregistrée le 1er juillet 1985, M. X..., officier en position de retraite, conteste la décision en date du 25 avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de sa pension, pour la période du 1er janvier 1963 au 24 mai 1969 ; que, par une décision en date du 8 février 1980, le Conseil d'Etat a rejeté une demande identique concernant la même période en se fondant sur la circonstance que M. X... n'avait fait valoir ses prétentions qu'à compter du 21 mai 1971 et ne pouvait prétendre, en vertu de l'article L.74 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948 qu'à un rappel de deux années d'arrérages ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision s'oppose à ce que M. X... fasse une nouvelle demande concernant la même période et fondée sur sa qualité de ressortissant français qu'il a invoqué pour la première fois à une date postérieure au 21 mai 1971 ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par le même ministre de ce que cette requête serait, en outre, tardive, la requête de M. X... doit être rejetée ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 4 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007699706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel