Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 17 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007699819
- Date
- 17 décembre 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 25 février 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... VERNET-VIDAL, demeurant ... Hauts-de-Seine ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1985, présentée par M. X... VERNET-VIDAL, domicilié comme dessus, et tendant à ce que la juridiction administrative : 1° annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à son incarcération puis à sa condamnation par le tribunal militaire de la 18ème région le 26 septembre 1945 ; 2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 7 013 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 136 du code de procédure pénale ; Vu l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 et l'article 2262 du code civil ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de M. Y... tend à obtenir de l'Etat réparation du préjudice que le requérant estime avoir subi à la suite de son incarcération puis de sa condamnation le 26 septembre 1945 par le tribunal militaire permanent de la 18ème région ; Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci, ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande d'indemnité présentée par M. Y... ; Article ler : La demande de M. Y... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VERNET-VIDALet au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 17 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007699819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel