Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 5 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007699834
- Date
- 5 décembre 1986
administratif
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source officielle39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HEMERA, dont le siège est ... à Marseille 13003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 4 février 1986, pour lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que la commune de Souvigny soit condamnée à lui verser une somme de 3 079,33 F en règlement de diverses factures, 2° condamne la commune de Souvigny à lui verser les sommes dont s'agit, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si le marché de fournitures courantes intervenu le 12 avril 1984 entre la SOCIETE HEMERA et la commune de Souvigny a été conclu pour la satisfaction des besoins d'un service public, il n'a pas eu pour objet de confier à la société requérante l'exécution même de ce service public ; qu'il ne contient ni référence à un cahier des charges ni clause exorbitante du droit commun ; que dès lors, il constitue un contrat de droit privé ; qu'ainsi il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la SOCIETE HEMERA tendant à ce que la commune de Souvigny soit condamnée à lui payer les sommes qui lui sont dues à la suite de l'exécution dudit contrat ; que, par suite, la SOCIETE HEMERA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 4 février 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article ler : La requête de la SOCIETE HEMERA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HEMERA, à la commune de Souvigny et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 5 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007699834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel