Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 28 septembre 1984
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007699893
- Date
- 28 septembre 1984
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source officielle09-01,RJ1 ARTS ET LETTRES - ARCHITECTURE -Monopole des architectes [art. 1 et 3 de la loi du 3 janvier 1977] - Absence d'atteinte - Contrat par lequel une commune confie au service d'architecture d'une autre commune la maîtrise d'oeuvre d'une construction [1]. | 16-05-03,RJ1 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES -Contrat confiant au service d'architecture d'une autre commune la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une salle des fêtes - Article 3 de la loi du 3 janvier 1977 - Absence de violation [1].
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Texte intégral
Requête du conseil régional de l'ordre des architectes du Limousin tendant à : 1° l'annulation du jugement du 16 juin 1981 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande dirigée contre la décision du 27 août 1980 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de déclarer nulles de droit les délibérations des conseils municipaux de Sauviat-sur-Vige et de Limoges en date du 9 octobre et du 21 décembre 1979, décidant de confier au service d'archi- tecture de la commune de Limoges la maîtrise d'oeuvre de la construction de la salle des fêtes de Sauviat-sur-Vige ; 2° l'annulation de ces décisions ; Vu le code des communes ; la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes du permier alinéa de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 de cette loi : " L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants : ... En qualité de fonctionnaire ou d'agent public " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un maître d'ouvrage peut légalement faire appel à un architecte salarié d'une collectivité publique, en application d'une convention de maîtrise d'oeuvre conclue avec cette collectivité, dès lors que l'élaboration du projet architectural est effectivement confiée à cet architecte ; que, par suite, le conseil régional de l'ordre des architectes du Limousin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 août 1980 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de déclarer nulles de droit les délibérations des conseils municipaux de Sauviat-sur-Vige et de Limoges en date du 9 octobre et du 21 décembre 1979, décidant de confier au service d'architecture de la commune de Limoges, en application de l'article R. 315-1 du code des communes et du décret susvisé du 30 janvier 1975, la maîtrise d'oeuvre de la construction de la salle des fêtes de Sauviat-sur-Vige et notamment l'élaboration du projet architectural ; ... rejet . N 1 Rappr., Conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne, 28 sept. 1984, 36.468 1re esp. ; Conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne, 28 sept. 1984, 36.469 2e esp. .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 28 septembre 1984
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007699893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel