Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 28 septembre 1984
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007699910
- Date
- 28 septembre 1984
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-12,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Contrats à durée déterminée - Inapplicabilité de la loi du 3 janvier 1979.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1982, présentée pour Mlle X..., demeurant à Saint-Maur Val-de-Marne , ..., bâtiment C et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 20 février 1979 et du 20 avril 1979 par lesquelles le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique lui a refusé le bénéfice d'une indemnité de licenciement ; 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu la loi n° 79-2 du 3 janvier 1979 ; Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant d'une part que la loi du 3 janvier 1979 relative au contrat de travail à durée déterminée, modifiant certaines dispositions du code du travail, n'est pas applicable aux agents publics ; que par suite Mlle X... n'est pas fondée à s'en prévaloir ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat : "En cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée : 1° aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2° aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme" ; que les fonctions de Mlle X..., chercheur contractuel de l'Institut national de la recherche agronomique, ont pris fin de plein droit le 1er mars 1979, terme fixé à son contrat par l'avenant conclu le 27 décembre 1978 ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 1979 et du 20 avril 1979 par lesquelles le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique lui a refusé le bénéfice d'une indemnité de licenciement ; DECIDE : Article 1er - La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 28 septembre 1984
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007699910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel