Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 14 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007700527
- Date
- 14 mai 1986
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Personnes morales de droit public - Etat - Appel d'un jugement annulant une décision du ministre de la santé refusant à un fonctionnaire le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité - Ministre de l'économie et des finances - Qualité pour agir au nom de l'Etat.
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 19 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 8 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Roger X..., la décision en date du 20 décembre 1977 refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à M. X..., 2° rejette la demande présentée par M. Roger X... devant le tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le décret du 6 octobre 1960 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %, ou d'une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... " ; Considérant que M. X..., censeur à l'institut national des jeunes sourds de Paris, a été victime le 27 novembre 1973 d'une chute survenue dans l'escalier d'un restaurant de la ville de Saint-Brieuc, où il était arrivé le jour même pour y accomplir une mission d'examinateur des épreuves pratiques du certificat d'aptitude au professorat dans les établissements privés de jeunes sourds ; que la circonstance que cet accident ait eu lieu dans la soirée, après que M. X... ait quitté l'institution départementale des jeunes sourds et sourdes, n'est pas de nature à lui ôter le caractère d'accident imputable au service, alors qu'il n'est même pas allégué que M. X... ait eu la possibilité de prendre ce repas à l'institution départementale ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances, auquel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est associé, n'est pas pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 décembre 1977 par laquelle le ministre de la santé a refusé à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident survenu le 27 novembre 1973 ; Article ler : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, auministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. Roger X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 14 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007700527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel