Conseil d'État10/ 4 SSR
Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 6 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007700589
- Date
- 6 juin 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1981 et 26 février 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Roger Y..., demeurant à La Saulce 05110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 26 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Saulce du 14 juin 1978 décidant de renouveler la location d'une salle communale à un restaurateur ; 2° annule ladite délibération ; 3° condamne la commune de La Saulce à lui payer une indemnité de 6 000 F par mois en raison du préjudice résultant pour elle de la situation dans laquelle elle s'est trouvée à la suite de ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Cossa, avocat de Mme Roger Y... et de Me Boulloche, avocat de la commune de La Saulce-les-Alpes, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la Saulce du 1er juin 1978 : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commune de la Saulce, qui avait décidé le 6 juillet 1925 d'acheter un terrain de 1 are 68 pour y édifier une salle des fêtes, a acquis en 1928 le bâtiment à usage de foyer familial que la fondation "l'aide sociale aux montagnards" avait fait construire sur ce terrain et que ce bâtiment a été utilisé comme salle des fêtes communale jusqu'à l'intervention d'un arrêté préfectoral du 10 novembre 1970 décidant la fermeture des établissements recevant du public dépourvus d'une autorisation délivrée par le maire ; qu'ainsi le bâtiment appartenant à la commune et aménagé à cette fin a été affecté à l'usage du public de 1928 à 1970 ; qu'en l'absence d'acte administratif prononçant expressément son déclassement, il constitue dès lors une dépendance du domaine public communal ; que, par suite, le conseil municipal ne pouvait pas légalement décider, par sa délibération du 1er juin 1978, de reconduire au profit de M. X... par un bail qui devait être soumis à la législation de la propriété commerciale, la location du bâtiment de la salle des fête qui lui avait été consentie en 1973 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du bail conclu le 4 janvier 1979 entre la commune de la Saulce et M. X... : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer l'annulation d'un contrat ; que lesdites conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'illégalité de la délibération susmentionnée du Conseil municipal de la Saulce donnan à bail un local communal à M. X..., qui y exploite une salle de restaurant, est de nature à porter préjudice à Mme Y..., propriétaire dans la commune d'un café-hôtel-restaurant ; qu'eu égard aux justifications produites par la requérante, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 10 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er juin 1978 et à l'octroi d'une indemnité ; Article 1er : La délibération du conseil municipal de la Saulce en date du 1er juin 1978 est annulée. Article 2 : La commune de la Saulce est condamnée à verser à MmeSIMEON une indemnité de 10 000 F. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 juin 1981 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la délibération du 1er juin 1978 et à l'octroi d'une indemnité. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la commune de la Saulce et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 6 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007700589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel