Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 10 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007700802
- Date
- 10 octobre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION
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Texte intégral
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 décembre 1984 et 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 octobre 1984 relaxant la société MOTER, avenue des Martyrs de la Libération Merignac Gironde des fins des poursuites d'une contravention de grande voirie relaxée par procès-verbal du 15 décembre 1982 ; 2° condamne la société MOTER à payer à l'Etat la somme de 56 330,52 F majorée de ses intérêts légaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de la société MOTER, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR CHARGE DES P.T.T. : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la détérioration d'une conduite téléphonique survenue sur le territoire de la commune des Hauts d'Espoey Pyrénées-Atlantiques et constatée par procès-verbal établi le 15 décembre 1982, soit imputable aux travaux de terrassements effectués aux mois de septembre et d'octobre 1981 par la société MOTER à l'emplacement où cette détérioration s'est produite, une autre société ayant, à la même époque, été appelée à intervenir au même endroit ; que par suite le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR CHARGE DES P.T.T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a relaxé la société MOTER des fins de la poursuite ; Article ler : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR CHARGE DES P.T.T. est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MOTER et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 10 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007700802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel