Conseil d'État10/ 2 SSR
Conseil d'État · 10/ 2 SSR — 10 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007700881
- Date
- 10 octobre 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1985 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oppong X..., demeurant ... 91130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule la décision en date du 17 mai 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 1983 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°- renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les observations de Me Gauzes, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait avisé la commission des recours des réfugiés de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de venir présenter ses explications à l'audience du 21 décembre 1983 et sollicité le renvoi de l'affaire à une séance ultérieure ; que, dès lors, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant n'avait produit aucun document à l'appui de sa requête ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission des recours des réfugiés n'aurait pas pris en considération les documents qu'il prétend avoir produits pour établir la réalité des faits allégués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 2 SSR
- Date
- 10 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007700881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel