Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 17 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007700905
- Date
- 17 novembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1984 et 4 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant 7 place des Peupliers à Le Rheu 35650 et pour M. Yvonnick LE FLOC'H, demeurant 38, rue de la Palestine à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les deux décisions du 22 septembre 1982 par lesquelles le ministre du travail a refusé d'autoriser leur licenciement, 2° rejette la demande présentée par l'institut de formation aux carrières sociales devant le tribunal administratif de Rennes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment son article L.420-22 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de MM. X... et Le Y... et de Me Choucroy, avocat de l'institut de formation aux carrières sociales, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.420-22 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé en raison d'un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de licenciement et, le cas échéant, au ministre saisi par voie du recours hiérarchique, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; que l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité pour refuser l'autorisation demandée sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts de l'une ou l'autre partie en présence ; Considérant qu'il est constant que M. X... et M. Y..., délégués du personnel, ont fait partie du groupe des salariés de l'institut de formation aux carrières sociales qui a séquestré, le 30 mars 1982 à partir de 19 heures 30, les membres du conseil d'administration de cet organisme à l'issue d'une réunion qu'il venait de tenir et qui était consacrée à l'évolution des conflits collectifs en cours ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont, en leur qualité de délégué du personnel, contribué au déclenchement de cet acte de force qui a porté une grave atteinte à la liberté des membres du conseil d'administration et qui n'a pris fin qu'au moment où les forces de l'ordre sont intervenues, le même jour à 23 heures ; qu'ils ont pris une part personnelle à son déroulement sans que leur contribution au règlement de l'affaire et leur rôle modérateur pendant l'opération soit aucunement établi ; que ces agissements caractérisent un exercice anormal et gravement fautif du mandat dont ils étaient investis, de nature à justifier leur licenciement ; Considérant que la circonstance que d'autres licenciements n'ont pas été prononcés est sans influence, dans les conditions qui furent celles de la séquestration sur la légalité de la décision attaquées ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une circonstance d'intérêt général, dont le ministre n'a d'ailleurs pas précisé la nature dans sa décision ait existé qui pût justifier le maintien des intérêts dans l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les deux décisions du ministre du travail en date du 22 septembre 1982 refusant d'autoriser leur licenciement ; Article 1er : La requête de M. X... et M. Z... est rejetée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 17 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007700905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel