Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 21 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007700950
- Date
- 21 novembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1984 et 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME GALLI, dont le siège est ... 76700 , représentée par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail du Havre, en date du 2 février 1983, autorisant ladite société à licencier M. X... pour motif économique, 2° déclare légale la décision de l'insepcteur du travail du Havre en date du 2 février 1983 autorisant la SOCIETE ANONYME GALLI à licencier M. X... pour motif économique, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les observations de la SCP Labbé-Delaporte, avocat de la Société Galli, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée le 25 janvier 1983 par la SOCIETE ANONYME GALLI en vue d'être autorisée à licencier pour motif économique M. X... ait été formulée pour d'autres motifs que les difficultés économiques alors rencontrées par cette entreprise à la suite de la baisse sensible de son activité ; qu'en estimant, au vu notamment de l'enquête effectuée par ses services, que ces difficultés justifiaient le licenciement de M. X..., l'inspecteur du travail du Havre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, si la SOCIETE ANONYME GALLI a prolongé d'un mois la durée du préavis de M. X... et a, peu après le licenciement de ce dernier, recruté pour une durée déterminée, sans accorder de priorité de réembauchage à M. X..., deux poseurs de placoplâtre qui ont travaillé moins d'un mois dans l'entreprise afin de faire face à un surcroît occasionnel de travail, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'autorisation ainsi accordée ; que la SOCIETE ANONYME GALLI est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré que cette autorisation était illégale ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 avril 1984 est annulé. Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Rouen par le conseil de prud'hommes du Havre et relative à la décision en date du 2 février 1983 par laquelle l'inspecteur du travail du Havre a autorisé la SOCIETE ANONYME GALLI à licencier pour motif économique M. X... n'est pas fondée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GALLI, à M. X..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes du Havre et au ministre des affaires soiales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 21 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007700950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel