Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 28 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007701010
- Date
- 28 novembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Thillainayagi X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 8 juin 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de refugié, 2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2°, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en se fondant sur la circonstance que Mlle X...... "n'invoque aucun élément précis et personnalisé de nature à justifier, de sa part, des craintes de persécutions si elle retournait au Sri-Lanka ; qu'ainsi elle n'établit pas relever des dispositions de la convention de Genève précitée..." la commission des recours ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis, ou méconnu les stipulations de la convention de Genève ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 8 juin 1984 par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ; Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires étrangère office français deprotection des réfugiés et apatrides .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 28 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007701010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel