Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 24 janvier 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007701353
- Date
- 24 janvier 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... à Aunay-sur-Odon 14260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement n° 417-79 du tribunal administratif de Caen en date du 13 octobre 1981 par lequel le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre les refus implicites opposés à ses demandes des 31 mars 1978 et 4 avril 1979 adressées au président de la commission administrative paritaire de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon et relatives à la révision de sa notation ; 2° annule pour excès de pouvoir les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par lettre du 31 mars 1978, M. X..., masseur kinésithérapeute à l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon Calvados a saisi la commission administrative paritaire de l'hôpital d'une demande de révision de la notation qui lui avait été communiquée le 30 mars ; que, par lettre du 4 avril 1979 adressée à la même autorité, il a "maintenu intégralement sa lettre du 31 mars 1978" et demandé une "réponse aux questions" posées dans cette précédente lettre ; qu'il a déféré au tribunal administratif de Caen le refus implicite opposé à ces demandes ; Considérant qu'à la date d'introduction du pourvoi de M. X... devant le tribunal administratif, soit le 9 mai 1979, le délai de recours contentieux contre le refus implicite opposé à sa demande du 31 mars 1978 était expiré ; qu'il n'a pu être réouvert par le second recours gracieux du 4 avril 1979, qui avait le même objet ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon, et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 24 janvier 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007701353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel