Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 11 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007701420
- Date
- 11 avril 1986
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant "La Peirière" à la Chapelle-Saint-Mesmin 45380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir du département du Loiret réparation des conséquences dommageables d'un accident dont il a été victime le 24 septembre 1976 ; 2° déclare le département responsable de cet accident, ordonne une expertise médicale, condamne le département à lui verser une somme de 4 500 F à valoir sur le préjudice matériel et une indemnité provisionnelle de 1 000 F à valoir sur le préjudice corporel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Gilles X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du département du Loiret, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le 24 septembre 1976 au matin, M. X..., qui circulait sur le chemin départemental 97 traversant la forêt d'Orléans, a été victime d'un accident provoqué par la collision de son véhicule et d'une biche qui traversait la chaussée ; Considérant que si, avant l'accident dont s'agit, aucun panneau ne signalait le danger pouvant résulter de la présence d'animaux sauvages ni n'imposait aux automobilistes de réduire leur vitesse, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le département soit regardé comme rapportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il ne s'agissait pas d'une zone habituelle de passage de grands animaux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par le département du Loiret, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, au département du Loiret et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 11 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007701420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel