Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007701605
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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source officielle30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard-Emmanuel Y..., demeurant ... à Villeurbanne 69100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'éducation nationale contenue dans une lettre du 23 octobre 1985 adressée au secrétaire général de la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique d'autoriser un maître de conférences non docteur d'X... à diriger des mémoires de maîtrise ; 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par la lettre du 23 octobre 1985, contre laquelle se pourvoit M. Y..., le ministre de l'éducation nationale, en indiquant que "pour ce qui est du choix du sujet du mémoire de maîtrise, l'esprit des textes postérieurs à la réforme de 1968 de l'enseignement supérieur permet d'admettre que le terme de professeur responsable de la préparation du mémoire visé dans l'arrêté du 27 janvier 1981, s'applique également à un professeur ou à un maître de conférences", s'est borné à fournir au secrétaire fédéral de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale l'interprétation qu'il donnait des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 1981 ; qu'ainsi la lettre précitée du ministre de l'éducation nationale en date du 23 octobre 1985 ne constitue pas une décision administrative faisant grief et susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors, les conclusions de la requête de M. Y... ne sont pas recevables ; Article ler : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007701605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel