Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 28 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007701747
- Date
- 28 janvier 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Absence - Appel d'un jugement d'un tribunal administratif faisant droit aux conclusions de la demande de l'appelant présentée en première instance.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1982 et 5 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "COMITE DE DEFENSE DES ESPACES VERTS", représenté par sa présidente Mme Geneviève Mouze, demeurant ... à Nice 06100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement du 27 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 27 février 1980 approuvant le plan d'occupation des sols de la ville de Nice, en tant qu'il n'a pas prononcé la jonction de ce litige avec la requête n° 27 133 tendant à l'annulation du permis de construire accorde le 29 août 1979 à la S.A. "Le Lama" par le préfet des Alpes-Maritimes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; Considérant, d'autre part, que la jonction de deux requêtes pendantes devant la même juridiction, qui ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles, ne constitue jamais une obligation pour le juge ; Considérant que la demande présentée par l'association "COMITE DE DEFENSE DES ESPACES VERTS" au tribunal administratif de Nice et enregistrée sous le n° 21 651 tendait uniquement à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 février 1980 approuvant le plan d'occupation des sols de la ville de Nice ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, l'association "COMITE DE DEFENSE DES ESPACES VERTS" est sans intérêt et, par suite, irrecevable à déférer au Conseil d'Etat le jugement susmentionné ; Article 1er : La requête de l'association "COMITE DE DEFENSE DES ESPACES VERTS" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "COMITE DE DEFENSE DES ESPACES VERTS" et au ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 28 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007701747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel