Conseil d'État · 3 SS — 28 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007701879
- Date
- 28 janvier 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Rapports entre l'I.R.C.A.N.T.E.C. et ses affiliés - Rapports de droit privé.
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Texte intégral
Section du Contentieux, 3ème sous-section Vu la requête enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1985 de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques IRCANTEC rejetant sa demande de révision de la date d'effet de sa pension de retraite complémentaire des médecins régionaux des soins gratuits ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif, M. PAUPARD, s'il faisait état de négligences qu'aurait commises le secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans le traitement de son dossier, ne présentait pas de conclusions dirigées contre l'Etat ; Considérant, en second lieu, que la requête présentée par M. PAUPARD devant le tribunal administratif avait pour objet la régularisation de sa situation au regard du régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 et géré par la caisse nationale de prévoyance dans les conditions prévues par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ; que les rapports entre cette caisse et les personnes qui lui sont affiliées sont des rapports de droit privé ; que dès lors la demande de M. PAUPARD échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article ler : La requête de M. PAUPARD est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PAUPARD, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007701879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel