Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 7 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007701910
- Date
- 7 janvier 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL -Refus de revalorisation - Article 26 de la loi de finances du 3 août 1981 - Conséquences.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1986, enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Hadj X..., demeurant ... Wilaya de B.B.A. 99352 Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 25 avril 1985 et tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de rapporter la décision par laquelle la pension militaire de retraite dont il est titulaire a été transformée en avantage viager non réversible et à ce que lui soit attribué la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 et la loi du 13 avril 1962 ; Vu la loi n° 59-1454 du 2 décembre 1959 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, "les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1982 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de M. Hadj X... tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1985 du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique contre une décision par laquelle le comptable assignataire du paiement de sa pension a substitué à ce paiement le versement d'une indemnité dont le taux est bloqué sur la base des tarifs en vigueur à la date du 3 juillet 1962 ne peut être accueillie ; que dès lors, M. Hadj X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée au ministre de la défense ; Article ler : La requête de M. Hadj X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hadj X..., au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 7 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007701910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel